Browse By

GUDIN : Vente à Fiducial : la délibération du 29 juin 2021 est annulée par le tribunal Administratif.

Le Tribunal administratif a annulé la délibération du 29 juin 2021 ou le conseil communautaire autorisait la vente du bâtiment n°1 de la caserne Gudin à la société Fiducial …

Vous trouverez ici le contenu du jugement :

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2021 et le 26 mai 2023, l’Association engagement citoyen pour le Montargois, la S…., M. W et M. P représentés par Me Annoot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 21-203 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing a approuvé la cession du bâtiment n°1 composant l’ancienne caserne militaire Gudin situé sur une parcelle cadastrée AP n°131 sur le territoire de la commune de Montargis et autorisé le président de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing à signer une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien au profit de la société La Dame Ivoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

  • la communauté d’agglomération ne démontre pas que le conseil communautaire a été régulièrement convoqué cinq jours francs avant la réunion, que la convocation mentionnait les questions portées à l’ordre du jour de façon suffisamment explicite, que les conseillers municipaux ont bénéficié d’une information suffisante et que le quorum était atteint, conformément aux articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-13 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
  • la délibération est entachée d’un défaut de motivation révélant une incompétence négative du conseil municipal en ce que les principales caractéristiques du contrat n’ont pas été renseignées ni l’avis du service des Domaines suivi en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
  • la vente a le caractère d’une libéralité illicite au profit de la société La Dame Ivoire qui n’a pas tenu compte de la valeur patrimoniale du bien en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
  • la vente du bien constitue une aide indirecte qui aurait dû donner lieu à la conclusion d’une convention en application de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.
    Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2023 et le 27 juin 2023, l’Agglomération Montargoise et rives du Loing, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que :
  • la requête est irrecevable, la S et l’Association engagement citoyen pour le Montargois ne justifiant pas d’un intérêt à agir
  • les moyens de la requête ne sont pas fondés.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code général de la propriété des personnes publiques ;
  • le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
  • le rapport de M. G, rapporteur,
  • les conclusions de Mme D rapporteure publique,
  • et les observations de Me Annoot, représentant les requérants, et de Me Tissier-Lotz, représentant l’Agglomération montargoise et des rives du Loing.
    Des notes en délibéré présentées par l’Agglomération montargoise et rives du Loing ont été enregistrées les 23 mai 2024, 24 mai 2024 et 31 mai 2024.
    Des notes en délibéré présentées par l’Association engagement citoyen pour le Montargois et autres ont été enregistrées les 24 mai 2024, 25 mai 2024 et 28 mai 2024.
    Considérant ce qui suit :
  • Par une délibération du 29 juin 2021, le conseil communautaire de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing a approuvé la cession du bâtiment n°1 situé sur la parcelle cadastrée AP n°131 accueillant l’ancienne caserne militaire Gudin dans la commune de Montargis et a autorisé le président de l’agglomération à signer une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien au profit de la société La Dame Ivoire. L’Association engagement citoyen pour le Montargois, la S, M. W et M. P demandent l’annulation de cette délibération.

Sur les fins de non-recevoir :

  1. En premier lieu, si la S allègue avoir la qualité de candidat évincée à l’acquisition du bâtiment dont la cession a été autorisée, elle n’établit pas de manière suffisamment certaine une telle qualité ni son souhait d’acquérir ce bien, alors au surplus que la cession litigieuse n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable. Cette société ne justifiant pas d’un intérêt à agir, la fin de non-recevoir qui lui est opposée doit être accueillie.
  2. En deuxième lieu, l’Association engagement citoyen pour le Montargois a pour objet « d’intervenir, y compris en agissant en justice, sur tout projet ayant des répercussions sur l’intérêt général des habitants (Le cadre de vie, la santé, l’environnement, les finances, l’urbanisme, la défense du patrimoine…) ». La délibération en cause a pour objet de céder à la société La Dame Ivoire un immeuble compris dans le périmètre de l’ancienne Caserne Gudin laquelle présentait, à la date d’introduction de la requête, un intérêt architectural, historique et patrimonial étant caractéristique des casernes construites sur l’ensemble du territoire national sur le modèle type de l’année 1874, raison ayant justifié un classement postérieur au titre des monuments historiques par décret en Conseil d’Etat du 20 juillet 2022. En cédant le bien en cause à une société privée, la délibération litigieuse a pour effet d’affecter de manière suffisamment directe les intérêts qu’entend défendre l’association lesquels sont eux-mêmes exprimés en des termes suffisamment précis. L’Association engagement citoyen pour le Montargois justifie, dès lors, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération attaquée. La fin de non-recevoir qui lui est opposée doit donc être écartée.
    Sur les conclusions à fin d’annulation :
  3. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
  4. Il résulte de ces dispositions que, dans les agglomérations, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement n’ait fait parvenir aux membres du conseil délibérant, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
  1. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : « (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité (…) ».
  2. Il ressort des pièces du dossier que, si l’ordre du jour communiqué aux membres du conseil communautaire indiquait bien que l’objet de la délibération portait sur une cession immobilière et mentionnait le prix de la vente, l’estimation du service des domaines et son bénéficiaire, il se bornait à décrire le bien objet de la cession comme le « bâtiment n°1 » situé à l’entrée du site accueillant l’ancienne caserne Gudin à l’exception du garage accolé et à indiquer que les frais de division parcellaire pour environ 282 m² seront à la charge de la collectivité. Or il ressort des pièces du dossier que le site de l’ancienne caserne Gudin s’implante sur une unique parcelle et comprend plus d’une vingtaine de bâtiments dont, au niveau de son entrée, deux pavillons situés de chaque côté du portail de superficies analogues. Ainsi, en désignant le bien objet de l’immeuble à vendre comme le « bâtiment n°1 » sans décrire avec plus de précisions les caractéristiques permettant de le distinguer de l’autre pavillon situé à l’entrée, l’ordre du jour n’a pas suffisamment informé les conseillers communautaires de la consistance du bien objet de la vente. La circonstance qu’un document versé par les requérants dans le cadre de l’instance identifie le bien en cause comme étant le « bâtiment n°1 », est sans incidence sur cette appréciation, un tel document n’ayant pas été joint à la convocation des conseillers communautaires. Il en résulte que, en ne pouvant identifier avec certitude le bien concerné par cette vente, et en l’absence d’autres éléments apportés par l’agglomération Montargoise, les conseillers communautaires n’ont pas bénéficié d’une information adéquate pour exercer pleinement leur mandat.
  3. Pour les mêmes motifs, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée, laquelle reproduit les termes exacts de l’ordre du jour communiqué aux conseillers communautaires et ne comporte aucun plan annexé, n’a pas suffisamment défini les caractéristiques essentielles de la vente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
  4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 29 juin 2021 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
    Sur les frais non-compris dans les dépens :
  5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, lesquels n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais non-compris dans les dépens.
  6. En revanche, en application de ces dispositions, il y lieu de mettre à la charge de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing, une somme globale de 1 500 euros à verser à l’Association engagement citoyen pour le Montargois, à M. W et à M. P.

D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juin 2021 est annulée.
Article 2 : L’Agglomération Montargoise et rive du Loing versera à l’Association engagement citoyen pour le Montargois, à M. W et à M. P une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Agglomération Montargoise et rive du Loing, à l’Association engagement citoyen pour le Montargois et à la société La Dame Ivoire.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. L, président,
Mme P conseillère,
M. G, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

0 0 votes
Avis
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires